C-25.1, r. 0.1 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale

Texte complet
27. Paiement des frais. Lorsque la transcription ou la traduction comporte des frais exigibles en vertu du Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins (chapitre S-33, r. 1), le greffier du tribunal ayant rendu le jugement porté en appel peut en exiger le paiement à l’avance et, en tout état de cause, l’appelant n’y a pas droit tant que les frais n’ont pas été acquittés. Si une partie de la transcription n’est requise que par le poursuivant, il en supporte les frais.
D. 1186-2019, a. 27.
En vig.: 2019-12-26
27. Paiement des frais. Lorsque la transcription ou la traduction comporte des frais exigibles en vertu du Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins (chapitre S-33, r. 1), le greffier du tribunal ayant rendu le jugement porté en appel peut en exiger le paiement à l’avance et, en tout état de cause, l’appelant n’y a pas droit tant que les frais n’ont pas été acquittés. Si une partie de la transcription n’est requise que par le poursuivant, il en supporte les frais.
D. 1186-2019, a. 27.